CONSEIL NATIONAL
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES
MEMOIRE EN DEFENSE
POUR
Monsieur Bruno
DARMON
Dentiste
4 avenue du Général Ferrié
06400 CANNES
CONTRE
Une décision
du Conseil Régional PACA de l’Ordre National des Chirurgiens
Dentistes statuant en matière disciplinaire en date du 7 décembre
2002 condamnant le Docteur DARMON à trois ans d’interdiction
d’exercice professionnel.
I – Rappel
des faits
11 - Le procès
qui a été intenté par le Conseil Départemental
de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes au Docteur DARMON pourrait
être regardé comme un procès « en sorcellerie
» s’il ne s’agissait pas d’une grave question
de santé publique.
En réalité,
aucune faute professionnelle n’est relevée à l’encontre
du Docteur DARMON, ainsi qu’on le verra ci-dessous, puisqu’aucune
pièce susceptible de constituer une faute et qui émanerait
du Docteur DARMON ne figure dans le dossier.
En réalité,
le reproche qui est fait au Docteur DARMON est de considérer
qu’il y a un véritable risque au regard du maintien systématique
de dents dévitalisées dans la mesure où celles-ci
peuvent être un foyer infectieux même si elles sont cliniquement
et radiologiquement saines. Ainsi, en plus des pièces déjà
produites en première instance, le Docteur DARMON verse aux
débats une pièce 28, une lettre très intéressante
du Docteur HUSSAR, le spécialiste mondial de l’infection
focale qui a servi d’expert dans de multiples affaires similaires
à celle-ci, aux Etats Unis.
Le Docteur DARMON
vient également produire un mémoire de Monsieur VALERA
qui commente et traduit les écrits en anglais des Docteurs
MEINIG et ISSELS, respectivement dentiste américain et cancérologue
allemand qui se positionnent tous deux pour l’extraction de
toutes les dents dévitalisées. Le Docteur MEINIG co-fondateur
de l’Association d’Endodontie américaine a écrit
un texte pour l’Académie américaine d’ondotologie
qui est aussi présente dans ce nouveau mémoire daté
du 13 mai 2000.
En réalité,
on ne peut jamais être certain qu’une dent dévitalisée
qui ne fait pas souffrir le patient ou n’a aucun signe radologique
d’infection ne puisse pas intervenir comme facteur aggravant
dans toutes sortes de pathologies.
Les tendances
suicidaires en font donc partie.
En fait, de récentes
études scientifiques montrent qu’on ne peut jamais être
certain au vu de la radio et de la symtomatologie qu’une dent
dévitalisée ne soit le siège d’un développement
de germes plus ou moins toxiques.
Des germes susceptibles
d’essaimer à distance, de libérer des toxines
ou d’irriter par voie nerveuse ou réflexe des structures
à distance et donc d’intervenir comme facteur aggravant
dans toutes sortes de pathologies possibles.
La racine dévitalisée,
une fois infectée dans sa trame devient impossible à
stériliser même si un retraitement canalaire peut toutefois
améliorer l’état desmodontal en diminuant la quantité
de bactéries et réalisant un assainissement partiel
qui peut être suffisant dans certains cas pour guérir
radiologiquement le periapex voire améliorer l’état
de santé général. Mais parfois ce n’est
pas le cas et ce n’est pas suffisant et il faut extraire la
dent.
Tout dépend
de l’état de santé du patient et de sa capacité
à supporter un certaine charge toximique. Il semble donc éventuellement
que seule la biopulpectomie, réalisée sous digue (ce
qui est encore assez rarement pratiqué par la plupart des praticiens
semble-t-il), et dans des conditions de stérilité absolue
(ce qui est somme toute assez difficile à réaliser),
puisse garantir une stérilité de l’organe dentaire
mortifié, du moins un certain temps car on peut supposer que
la racine morte pourrait être aussi colonisée par des
bactéries par voie sanguine à la suite d’une quelconque
bactériemie.
Ce n’est
pas « la théorie » du Docteur DARMON pour reprendre
les termes du Président du Conseil Régional de l’Ordre
des Chirurgiens Dentistes, qui voudrait nous présenter le Docteur
DARMON comme apprenti sorcier, mais une théorie mise en pratique
par de multiples praticiens et soutenue par de multiples scientifiques
à l’étranger notamment.
Le Docteur DARMON
a cité des témoignages prouvant qu’il n’est
pas le seul dentiste à s’y intéresser.
Des stomatologistes
aussi effectuent en France une démarche similaire à
celle pour laquelle on le juge aujourd’hui. Le plus connu est
probablement l’ex responsable de service de stomatologie d’un
hôpital parisien, le Professeur LEPOIVRE, qui effectuait l’extraction
de toute dent dévitalisée face à toutes sortes
de pathologies médicales et a même écrit un ouvrage
à ce sujet.
Chacun sait que ce qui n’était qu’une opinion minoritaire
et considéré comme marginal à un moment donné
du temps, peut apparaître ultérieurement comme correspondant
à la vérité scientifique grâce précisément
aux progrès de la Science.
Or, certains
praticiens français, le Docteur KOUBI, le Docteur LEPOIVRE
par exemple, ou le Docteur GRUMANN sont partisans du retrait des dents
dévitalisées.
A l’étranger,
notamment aux ETATS UNIS, les débats sont de plus en plus importants
sur ce sujet.
Ainsi, le Docteur
DARMON vient-il produire un document daté du 13 mai 2002 intitulé
« mémoire sur la toxicité des dents dévitalisées
» qui analyse un certain nombre de thèses et d’articles
récents de médecins américains confirmant les
rapports divers entre les dents dévitalisées même
sans signe radiologique ni clinique et de multiples pathologies.
Même si
en France, l’Université ne semble pas beaucoup s’intéresser
à ce sujet, l’Université du Kentucky aux Etats
Unis et le Professeur de Biochimie Boyd HALEY s’y intéresse
au point de mettre en évidence des effets toxiques pour des
dents dévitalisées radiocliniquement apparemment saines,
la science évolue et un article récent vient de démontrer
qu’une bactérie, en l’occurrence Héliobacter
Pylori est toujours présente en cas de cancer de l’estomac
faisant ainsi un lien entre un cancer et une bactérie.
Cette découverte
amène de l’eau au moulin d’une démarche
d’un éminent cancérologue allemand, le Docteur
ISSELS, qui faisait enlever toutes les dents dévitalisées
à ses patients car elles émettaient selon lui des produits
cancérigènes que sont les toxines émises par
des bactéries nichées dans les dents dévitalisées.
Un récent
courrier adressé aux dentistes par le Docteur Jacques CHARON
montre aussi que les connaissances évoluent sur les rapports
entre les dents et la santé générale quand il
écrit : « il apparaît de plus en plus clairement
que les infections parondontales et certaines maladies de système
peuvent être liées ».
Comment donc
croire que les bactéries des parodontites puissent donner autant
de problèmes de santé et que celles des dents dévitalisées
n’en donnent pas ?
La chirurgie
dentaire avec particulièrement l’endodontie et la chirurgie
ne sont pas des sciences exactes comme les mathématiques et
ce qui est vrai dans certains cas ne l’est pas obligatoirement
dans d’autres car le facteur humain est essentiel.
Ainsi, les deux
attitudes (conservatoire et extractioniste) sont scientifiquement
défendables et en condamner une relèverait d’une
attitude ostracique ni plus ni moins car les données acquises
de la science au sujet d’une éventuelle toxicité
des dents dévitalisées sont pour le moins floues.
Les dents dévitalisées
constituent à n’en pas douter un sujet polémique
dans le monde médical et la profession dentaire en particulier.
D’ailleurs, même le Syndicat CNSD semble être au
courant (voir pièce jointe), un communique syndical qui au
chapitre 3 parle de la nouvelle cotation sc 33 qui fera augmenter
le nombre de dents dévitalisées et qui commente par
« bravo pour cet accord qui n’améliore pas la santé
publique, ni la prévention ! ».
Enfin, certains
praticiens et malades ont fait des constats qui vont dans le sens
du Docteur DARMON.
Il convient donc
de souligner le fait qu’il y a une véritable question
qui se pose, question que manifestement l’Ordre Départemental
des Chirurgiens Dentistes refuse de poser et dont il préfère
trouver la solution dans l’interdiction d’exercice professionnel
du Docteur DARMON, pensant ainsi résoudre le problème.
Or, le problème
n’est pas pour autant résolu dans la mesure où
il s’agit réellement d’une question de santé
publique dont la Direction Générale de la Santé
est désormais directement saisie. Il s’agit d’interrogations
que les chirurgiens dentistes devraient avoir dans leur propre pratique
afin d’être certains que la réponse qu’ils
apportent à cette question est la bonne en s’appuyant
sur des études scientifiques et non pas en édictant
un dogme dans tous les sens du terme.
C’est donc
dans ce contexte très particulier que se situe l’affaire
DARMON.
12 - Le dossier
débute avec une plainte du Docteur Noël BONARDO, es-qualité
de Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes
pour « persistance de mise en œuvre de procédés
thérapeutiques consistant à des extractions de dents
dévitalisées non justifiées et divulgation prématurée
auprès du public en vue d’une application immédiate
d’un procédé de diagnostic et de traitement insuffisamment
éprouvés et ensemble violation des dispositions de l’article
22 du Code de Déontologie.
Quels sont les
documents produits par le Conseil de l’Ordre à l’encontre
du Docteur DARMON ? quels faits sont invoqués ?
Le premier est
un courrier adressé par le Docteur DARMON à un autre
médecin, le Docteur TESSIER, pour l’informer des rapports
possibles entre dents dévitalisées et suicide.
Ce courrier,
parfaitement banal, consistait à apporter non pas au grand
public mais à un médecin capable en conséquence
d’apprécier ce qu’il pouvait en être, une
information largement diffusée.
De plus, ce courrier
adressé à un médecin psychiatre ne pouvait avoir
évidemment aucun effet quant à l’extraction de
dents puisque par définition telle n’est pas la mission
d’un médecin psychiatre.
Lui indiquer
que dans certains cas il pouvait être intéressant de
rechercher dans cette voie n’avait strictement et évidemment
rien de répréhensible.
Le second fait
implicitement reproché au Docteur DARMON consiste en un article
paru dans BIO CONTACT de mai 2000 signé d’un tiers, le
Professeur GAREL, qui fait effectivement allusion aux positions du
Docteur DARMON.
Mais, le docteur
DARMON est évidemment tout à fait étranger à
cette publication ; on ajoutera que le Docteur GAREL est un docteur
en Science et donc un homme particulièrement averti de ces
questions qui a du reste largement publié sur les liens entre
la santé et l’environnement et qui a une véritable
notoriété dans ce domaine.
Tels sont les
seuls éléments de fait qui figurent dans le dossier
à l’encontre du Docteur DARMON.
Cette extrême
maigreur de reproches, en l’absence de toute plainte de quelque
malade que ce soit, n’a néanmoins pas découragé
le Conseil Départemental de l’Ordre qui, par décision
en date du 7 décembre 2002, a infligé au Docteur DARMON
une sanction très lourde soit de trois ans d’interdiction
d’exercice. Il n’y a même pas de plainte de patient,
et même s’il y en avait, ce qui pourrait très bien
se produire tant le sujet est polémique, cela ne prouverait
pas que la technique mise en œuvre soit condamnable. Ce n’est
pas parce qu’on se plaint qu’on a raison et inversement
ce n’est pas parce que les patients ne se plaignent pas qu’ils
sont soignés correctement car une fois qu’on leur a dévitalisé
leurs dents, il leur est très difficile de faire le lien avec
de multiples pathologies qui pourraient se développer ensuite
à distance. Le critère de se plaindre ou de ne pas se
plaindre n’a pas de valeur au sens juridique du terme.
Mais à
travers cette affaire on voit bien qu’il y a une évidente
tentative de persécution du Conseil de l’Ordre, Départemental
et Régional et qu’à n’en pas douter ils
se délecteraient d’avoir quelqu’un qui se plaigne
du Docteur DARMON. Ils auraient alors un argument supplémentaire
pour pouvoir encore le persécuter car l’exercice de ce
dernier comme les données scientifiques sur lesquelles il s’appuie
remet en question certaines habitudes que visiblement ils ne veulent
par remettre en question dans leurs exercices. En tous cas ils font
ici la preuve flagrante d’un manque total d’impartialité
vis à vis du Docteur DARMON.
C’est cette
décision du 7 décembre 2002 qui est présentement
attaquée.
II – Discussion
21 – Sur
la méconnaissance des dispositions de l’article 22 du
Code de Déontologie
L’article
22 du Code de Déontologie sur lequel le Conseil Régional
a cru pouvoir s’appuyer dispose : « divulguer prématurément
dans le public médical et dentaire en vue d’une application
immédiate un procédé de diagnostic de traitement
nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part
du praticien une imprudence répréhensible s’il
n’a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les
dangers éventuels du procédé.
« Divulguer
ce même procédé dans le grand public quand sa
valeur et son innocuité ne sont pas démontrés
constitue une faute, tromper de bonne foi des praticiens ou de leurs
patients en leur présentant comme salutaire et sans danger
un procédé insuffisamment éprouvé est
une faute grave ».
Il semblerait
que le Conseil de l’Ordre ait voulu se fonder sur les deux premiers
alinéas de l’article 22.
Or, aucun des
faits visés à ces deux alinéas n’ont ici
été commis par le Docteur DARMON.
211 - D’une
part, il n’a pas divulgué prématurément
des informations à un médecin.
En effet, les
informations dont a fait état le Docteur DARMON sont des informations
qui figurent dans des thèses dont les plus anciennes datent
de 1985, qui figurent dans des articles qui datent des années
1960 et par voie de conséquence, il n’est pas possible
de considérer que ces informations sont prématurées.
En second lieu,
et en toute hypothèse, elles n’entraînaient aucun
diagnostic de traitement nouveau insuffisamment éprouvé
de la part du médecin psychiatre.
Elles invitaient
simplement celui-ci à envisager une réflexion nouvelle
sur les causes de la maladie de ses patients quitte à leur
poser un certain nombre de questions.
Dès lors,
les faits susceptibles de fonder l’application de l’article
22 premier alinéa ne sont manifestement établis.
212 - Il en va
de même du second alinéa dans la mesure où le
docteur DARMON n’a strictement rien divulgué dans le
grand public. Ce n’est pas parce qu’un tiers, le Docteur
GAREL, a divulgué un document que le Docteur DARMON doit être
considéré comme responsable d’informations données
par des tiers de surcroît docteurs en Sciences.
Dès lors,
les faits ne sont pas établis et par conséquent, le
Conseil ne pouvait, comme il l’a fait, faire application des
dispositions de l’article 22.
Les faits n’étant
pas établis, le Conseil a commis une erreur dans la qualification
matérielle des faits.
22 – Sur
l’erreur de droit
En second lieu,
on observera qu’en réalité, aucun patient n’a
déposé une quelconque plainte à l’encontre
du Docteur DARMON.
Ce qui lui est
reproché est en réalité un avis divergent sur
un traitement et sur la prise en considération d’éléments
nouveaux apportés par la recherche scientifique et la constatation
d’un certain nombre de praticiens.
Plutôt
que de reprocher au Docteur DARMON de faire part de ses connaissances
nouvelles, le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes des
Alpes Maritimes serait mieux inspiré d’ouvrir un véritable
débat scientifique sur la question, ce qu’il se refuse
manifestement à faire.
Il reproche au
Docteur DARMON de ne point apporter la preuve de l’innocuité
de ce qu’il propose ; mais, le Conseil de l’Ordre s’est-il
posé la question de savoir si lui même était capable
d’apporter la preuve de l’innocuité des traitements
endodontiques que la majorité des praticiens effectuent de
façon imparfaite selon l’avis même des spécialistes
en endodontie.
Ainsi, on le
voit bien le débat est en réalité un débat
de spécialistes qui justifie incontestablement une recherche
scientifique mais certainement pas une sanction disciplinaire destinée
à éviter le débat au grand dam de la santé
publique en général.
Il résulte
donc de ce qui précède qu’aucune faute n’est
à relever à l’encontre du Docteur DARMON.
23 – A
titre subsidiaire, sur l’amnistie
Tout d’abord,
le Conseil de l’Ordre a cru pouvoir soutenir que les faits litigieux
n’étaient pas amnistiés au motif qu’ils
auraient été contraires à la probité et
à l’honneur.
D’une part,
le jugement sur ce point n’est aucunement motivé et devra
de ce fait être sanctionné.
D’autre
part, il n’est pas motivé car il ne pouvait l’être.
En effet, ni
le fait d’avoir adressé à un médecin des
indications sur des liens supposés entre les dents dévitalisées
et les problèmes psychiatriques, ni le fait qu’un tiers
ait publié un document vous citant ne constituent à
l’évidence un manquement à l’honneur et
à la probité.
Ainsi, dans une
décision du 24 septembre 1999, Monsieur DELAMBRE, (req 191014),
le Conseil d’Etat a-t-il sanctionné le Conseil National
de l’Ordre des Médecins qui avait considéré
que des faits liés à un traitement constituaient un
manquement à l’honneur étaient par suite exclus
du bénéfice de l’amnistie.
Ainsi, ne constituent
pas des manquements à l’honneur et à la probité,
la publication d’un article sur un praticien vantant ses activités,
sa clientèle sans que l’intéressé ait protesté
auprès des organes en presse en cause (C.E 11 décembre
1998, ? Gaz Pal 1999, Panorama de Droit Administratif page 98), prolongation
de soins inutiles donnés à une cliente se refusant à
une intervention chirurgicale (C.E 18 mars 1994, Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins du Nord, req 119097).
Dès lors
et en toute hypothèse, l’amnistie devrait être
prononcée.
24 – A
titre infiniment subsidiaire, sur la disproportion entre la sanction
et la faute
On observera
qu’en toute hypothèse la sanction est totalement disproportionnée
à la faute.
Quelle est la
faute reprochée au Docteur DARMON : d’avoir écrit
à un de ses confrères ce qui est considéré
dans le Code de Déontologie comme un imprudence.
Comment peut-on
justifier qu’une imprudence soit sanctionnée par la sanction
la plus lourde hormis l’interdiction définitive, à
savoir l’interdiction de trois ans d’exercice.
On rappellera
à cet égard que la jurisprudence sanctionne les erreurs
manifeste d’appréciation commises par les ordres professionnels.
En l’espèce,
il y a une disproportion marquée.
Le fait de prendre
en considération des fautes antérieures contredit à
l’évidence le principe non bis idem, deux sanctions disciplinaires
ne peuvent frapper les mêmes faits (C.E 6 février 1946,
recueil page 44).
Il résulte
donc de tout ce qui précède que le Conseil National
ne pourra que sanctionner la décision du Conseil Régional.
PAR CES MOTIFS
L’exposant
conclut qu’il plaise au Conseil National de l’Ordre des
Chirurgiens Dentistes,
ANNULER la décision
prise par le Conseil Régional de l’Ordre des Chirurgiens
Dentistes,
DIRE & JUGER
que le Docteur DARMON n’a commis aucune faute,
Subsidiairement,
CONSTATER que
l’amnistie est acquise,
A titre infiniment
subsidiaire,
DIRE & JUGER
que la sanction est totalement disproportionnée à la
faute,
En conséquence,
ANNULER la sanction
prononcée.
PARIS, le 7 mai
2003
SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL
Corinne LEPAGE
Bordereau de production
1 – Décision du 7 décembre 2002 de l’Ordre
National des Chirurgiens Dentistes
PARIS, le 7 mai
2003
Corinne LEPAGE